41-01[1] En vertu de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, seul le préfet, commissaire de la République est compétent pour accorder ou refuser l'autorisation d'exécuter, sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, des travaux susceptibles d'affecter l'aspect de l'immeuble, dès lors que ces travaux font l'objet d'une permission de voirie et ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou de l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.
41-01[2] Pour les travaux visés par l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, l'avis de l'architecte des bâtiments de France devant précéder la décision préfectorale a le caractère d'un avis consultatif, et non pas d'un avis conforme liant l'appréciation de l'autorité administrative [sol. impl.].
Arrêté municipal du 10 octobre 1985 Paris décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme R442-2
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter