09, 33-02 Les oeuvres d'art appartenant à l'Etat dont le centre Pompidou a la garde ainsi que les oeuvres d'art acquises par lui et qu'il conserve pour le compte de l'Etat font partie du domaine public de l'Etat dès lors que, déclarées inaliénables par l'article 19 du décret du 27 janvier 1976 portant statut dudit centre, leur conservation et présentation au public sont l'objet même du service public dont l'établissement public a la charge.
09, 33-02-07 Par ailleurs, en l'absence d'une disposition spéciale dérogeant au principe d'autonomie du centre national et de culture Georges Pompidou et eu égard à la généralité des pouvoirs accordés à son président par la loi du 3 janvier 1975 et le décret du 27 janvier 1976, le président du centre est compétent pour accepter les donations.
Code du domaine de l'Etat L11, L15
Décret 76-83 du 27 janvier 1976 art. 19, art. 4, art. 23, art. 27
Loi 75-1 du 03 janvier 1975 art. 1, art. 2