24-01-04-01 Le propriétaire d'un bateau-spectacle ne peut se prévaloir du droit de stationner sans autorisation, durant 21 jours, au port de Grenelle, qui existe au profit des bateaux de plaisance et des bateaux de transport de marchandises. Le stationnement sans autorisation de ce bateau-spectacle constitue un empêchement à la navigation au sens de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et, par suite, une contravention de grande voirie prévue audit article.
24-01-04-03-02 1° Un conducteur principal des travaux publics de l'Etat ayant la qualité d'agent de la navigation intérieure et étant assermenté et commissionné à cet effet pour le département de Paris est, en vertu de l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, compétent rationae loci pour dresser un procès-verbal constatant le stationnement non autorisé d'un bateau-spectacle au port de Grenelle à Paris, sans qu'il soit besoin qu'il ait reçu une délégation à cet effet du port autonome de Paris. 2° En vertu de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs, le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie doit être adressé au Tribunal administratif par le préfet du département où l'infraction a été commise. En l'espèce, le procès-verbal constatant une contravention commise au port de Grenelle, à Paris, il appartient au préfet du département de Paris, et non au préfet de police, de déférer ce procès-verbal au Tribunal administratif.
Code des tribunaux administratifs L13
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29, 41