Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : CETATEXT000008246388
Date de la décision :
05/02/1986Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - Modification de la répartition des contributions aux dépenses de fonctionnement d'un syndicat de communes - Compétence du comité d'administration [art - L - 411-30 du code des communes].
01-02-03, 01-08-03, 16-08-01, 33-02-08 La loi du 26 janvier 1984 prévoit que les cotisations des collectivités affiliées aux futurs centres de gestion seront fixées par référence à la masse des salaires qu'elles versent. Jusqu'à la mise en place des centres de gestion, les dispositions de l'article L. 411-30 du code des communes, qui donnent compétence aux comités d'administration des syndicats de communes pour le personnel, pour fixer les cotisations, restent en vigueur. Or, en application de l'article L. 411-30 du code des communes, le comité d'administration d'un syndicat de communes pour le personnel répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat. Par suite, le président du syndicat n'était pas compétent pour fixer le taux des cotisations par référence à la masse des salaires versés par chaque collectivité, alors que ces cotisations étaient jusqu'alors en partie assises sur le nombre d'habitants.
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Article L - 411-30 du Code des communes - Abrogation subordonnée au fonctionnement des futurs centres de gestion des fonctionnaires territoriaux.
COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - SYNDICATS DE COMMUNES - Modalités de répartition des dépenses de fonctionnement - Texte applicable.
ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - Répartition des contributions des collectivités affiliées à un syndicat de communes [art - L - 411-30 du code des communes applicable jusqu'à la mise en place des centres de gestion prévus par la loi du 26 janvier 1984].
Références :
Code des communes L411-30
Décision du 01 juillet 1985 président du syndicat des communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne décision attaquée annulation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1986-02-05;cetatext000008246388