66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL -Autorité administrative - Compétence ratione loci.
66-02 Pour l'application des dispositions des articles L122-33 et L122-37 du code du travail, l'inspecteur du travail compétent pour contrôler le contenu d'un règlement intérieur est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement dans le cadre duquel a été élaboré le règlement intérieur. Dans le cas d'une entreprise ayant décidé d'établir un règlement unique pour l'ensemble de ses établissements, l'inspecteur du travail du siège social était seul compétent pour se prononcer sur la légalité du règlement intérieur.
Code du travail L122-33, L122-37