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09/10/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008274326

France | France, Tribunal administratif de Paris, 09 octobre 1985, CETATEXT000008274326



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274326
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - Absence de vote du budget avant le 31 mars de l'année à laquelle il s'applique [article 7 de la loi du 2 mars 1982] - Saisine de la chambre régionale des comptes - Pouvoirs du représentant de l'Etat.

16-05-01, 18-02-05 Aux termes de l'article 26 du décret du 22 mars 1983 "le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région qui saisit la chambre régionale des comptes, en application de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 [hypothèse dans laquelle le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique], joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget". Il résulte de ces dispositions que si le représentant de l'Etat doit communiquer à la chambre régionale des comptes toutes les informations nécessaires dont il dispose à la date à laquelle il la saisit, il n'est en revanche pas tenu de communiquer les éléments d'information qui lui parviendraient postérieurement à cette date. Si l'assemblée délibérante est dessaisie de ses pouvoirs budgétaires dès la saisine de la chambre régionale des comptes, ce dessaisissement n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à l'assemblée délibérante et à son organe exécutif de prendre les actes de gestion nécessaires au fonctionnement de la collectivité. Il appartient au représentant de l'Etat de tirer les conséquences budgétaires des actes de gestion intervenus après la saisine de la chambre régionale des comptes, dans le cadre des pouvoirs de substitution qu'il tient de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - Absence de vote du budget avant le 31 mars de l'année à laquelle il s'applique [article 7 de la loi du 2 mars 1982] - Saisine par le représentant de l'Etat - Modalités - Etendue.


Références :

Code des communes L441
Décret du 14 juin 1969 art. 2 al. 2
Décret 83-224 du 22 mars 1983 art. 26
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Daumas
Rapporteur ?: Mme de Bruchard
Rapporteur public ?: M. Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1985-10-09;cetatext000008274326 ?
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