16-05-01, 18-02-05 Aux termes de l'article 26 du décret du 22 mars 1983 "le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région qui saisit la chambre régionale des comptes, en application de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 [hypothèse dans laquelle le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique], joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget". Il résulte de ces dispositions que si le représentant de l'Etat doit communiquer à la chambre régionale des comptes toutes les informations nécessaires dont il dispose à la date à laquelle il la saisit, il n'est en revanche pas tenu de communiquer les éléments d'information qui lui parviendraient postérieurement à cette date. Si l'assemblée délibérante est dessaisie de ses pouvoirs budgétaires dès la saisine de la chambre régionale des comptes, ce dessaisissement n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à l'assemblée délibérante et à son organe exécutif de prendre les actes de gestion nécessaires au fonctionnement de la collectivité. Il appartient au représentant de l'Etat de tirer les conséquences budgétaires des actes de gestion intervenus après la saisine de la chambre régionale des comptes, dans le cadre des pouvoirs de substitution qu'il tient de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982.
Code des communes L441
Décret du 14 juin 1969 art. 2 al. 2
Décret 83-224 du 22 mars 1983 art. 26
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 7