68-03-07-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS -
68-03-07-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 421-2-4 du Code de l'urbanisme que le délai de 2 mois imparti au représentant de l'Etat dans le département par l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée pour saisir le Tribunal administratif ne commence à courir, en ce qui concerne les permis de construire qu'à compter de la transmission intégrale des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
Arrêté du 14 août 1984 maire de Meudon permis de construire décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme L421-2-4, L123-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2