01-01-05-03-01, 70[1] En vertu de l'article 75 de la loi du 2 mars 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, les modalités de recrutement de ce personnel sont établies par référence aux emplois du département quand ils préexistaient, ou à défaut, aux emplois de l'Etat équivalents. Cependant le ministre de l'Intérieur était incompétent pour prescrire dans une circulaire une règle nouvelle selon laquelle les stipulations contractuelles de rémunération de ce personnel ne pouvaient pas comporter d'indications relatives aux indices de la fonction publique.
70[2] Si l'acte par lequel le président du conseil régional de la région Ile-de-France a recruté un attaché contractuel ne saurait entrer, en sa qualité de contrat, dans la catégorie des conventions mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 mai 1976 modifiée par les lois du 2 mars et 22 juillet 1982 et soumises au contrôle de légalité, puisqu'il ne concerne ni un marché, ni un emprunt, ni une convention de concession ou d'affermage de service public à caractère industriel ou commercial, il n'en constitue pas moins une décision individuelle ayant pour objet la nomination d'un agent de la région et la loi susmentionnée doit être regardée comme ayant entendu soumettre les nominations d'agents intervenant par voie contractuelle aux mêmes contrôles que les nominations faisant l'objet d'une décision unilatérale.
Circulaire du 23 juillet 1982 Intérieur
LOI 76-394 du 06 mai 1976 ART. 18 PAR. II AL. 4, AL. 5, PAR. I
LOI 82-213 du 02 mars 1982 ART. 75
LOI 82-623 du 22 juillet 1982