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23/11/1983 | FRANCE | N°CETATEXT000008246274

France | France, Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 1983, CETATEXT000008246274



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008246274
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : CONTROLE DE LEGALITE

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire du ministre de l'Intérieur relative à la création d'emplois régionaux - [article 75 de la loi du 2 mars 1982].

01-01-05-03-01, 70[1] En vertu de l'article 75 de la loi du 2 mars 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, les modalités de recrutement de ce personnel sont établies par référence aux emplois du département quand ils préexistaient, ou à défaut, aux emplois de l'Etat équivalents. Cependant le ministre de l'Intérieur était incompétent pour prescrire dans une circulaire une règle nouvelle selon laquelle les stipulations contractuelles de rémunération de ce personnel ne pouvaient pas comporter d'indications relatives aux indices de la fonction publique.

70 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE DE FRANCE [1] Création d'emplois régionaux [article 75 de la loi du 2 mars 1982] - Dispositions transitoires - Incompétence du ministre de l'Intérieur pour les édicter par voie de circulaire - [2] Contrôle de la légalité des actes des autorités régionales [article 18 de la loi du 6 mai 1976] - Acte susceptible d'être déféré par le commissaire de la République - Recrutement contractuel d'un agent.

70[2] Si l'acte par lequel le président du conseil régional de la région Ile-de-France a recruté un attaché contractuel ne saurait entrer, en sa qualité de contrat, dans la catégorie des conventions mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 mai 1976 modifiée par les lois du 2 mars et 22 juillet 1982 et soumises au contrôle de légalité, puisqu'il ne concerne ni un marché, ni un emprunt, ni une convention de concession ou d'affermage de service public à caractère industriel ou commercial, il n'en constitue pas moins une décision individuelle ayant pour objet la nomination d'un agent de la région et la loi susmentionnée doit être regardée comme ayant entendu soumettre les nominations d'agents intervenant par voie contractuelle aux mêmes contrôles que les nominations faisant l'objet d'une décision unilatérale.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1982 Intérieur
LOI 76-394 du 06 mai 1976 ART. 18 PAR. II AL. 4, AL. 5, PAR. I
LOI 82-213 du 02 mars 1982 ART. 75
LOI 82-623 du 22 juillet 1982


Composition du Tribunal
Président : M. Delevalle
Rapporteur ?: M. Capion
Rapporteur public ?: M. Couzinet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1983-11-23;cetatext000008246274 ?
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