01-02-03, 61-04-01[1] Compétence du préfet de région pour prononcer les mesures de suspension et de retrait d'autorisation de fonctionner des établissements privés d'hospitalisation. Incompétence du préfet du département pour suspendre une autorisation, même dans le cas d'urgence prévu par l'article 37 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970.
01-03-01, 61-04-01[2] Caractère substantiel des formalités de mise en demeure et de consultation préalable de la commission régionale de l'hospitalisation, qui doivent, aux termes des articles 34 et 36 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970, précéder une mesure de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner d'un établissement privé d'hospitalisation.
01-04-02-01, 61-04-01[3] En disposant que le silence du ministre pendant plus de 6 mois sur un recours hiérarchique vaut rejet de ce recours, l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 34 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 qui prévoit, en matière d'autorisation de fonctionner des établissements privés d'hospitalisation, que le silence gardé pendant 6 mois vaut autorisation implicite.
54-05-05-01, 61-04-01[4] Un arrêté portant retrait d'autorisation de création d'un établissement privé d'hospitalisation, faisant suite à un arrêté prononçant la suspension de cette autorisation, ne se substitue pas à la mesure de suspension. Absence de non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette dernière mesure.
Arrêté préfectoral du 31 décembre 1981 Hauts-de-Seine Decision attaquée Annulation
Arrêté préfectoral du 01 février 1982 Ile-de-France Decision attaquée Annulation
Décision implicite Santé Decision attaquée Annulation
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 ART. 6, ART. 15, ART. 28
LOI 70-1318 du 31 décembre 1970 ART. 37, ART. 34, ART. 36