54-02-01 Les litiges relatifs aux décisions mettant à la charge des organismes dispensateurs de formation professionnelle des versements au Trésor public en application des articles L. 920-9, L. 920-10 et L. 920-11 du Code du travail sont jugés selon les règles de procédure applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et ne peuvent, par suite, être déférés au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
54-01-01-01, 66-09[1] La décision ordonnant à un organisme dispensant une formation professionnelle continue la résorption des conventions de formation est une décision administrative faisant grief, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
66-09[2] N'est pas régulièrement commissionné au sens de l'article L. 950-8, 1er, 2e et 4e alinéas, du Code du travail, et de l'article 9 du décret du 18 mai 1976 l'agent chargé du contrôle d'un organisme de formation dès lors qu'il relève du ministre du travail et non du Premier ministre.
Arrêté du 25 avril 1978 Secrétaire d'Etat auprès du ministre du Travail et de la Participation [Formation professionnelle]
CGI 1741
CGI 1743
CGI 1950
Code du travail L920-10
Code du travail L920-11
Code du travail L920-9
Code du travail L950-2
Code du travail L950-3
Code du travail L950-8 al. 1, al. 2, al. 4
Décision du 25 novembre 1980 Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la formation professionnelle Decision attaquée Annulation
Décret 76-451 du 18 mai 1976 ART. 9
Décret 78-538 du 13 avril 1978
Décret 78-539 du 13 avril 1978