68-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - APPLICATION - Participation des constructeurs pour dépassement du coefficient d'occupation des sols - Dispense en cas d'aménagement de bâtiments existants - Conditions.
68-01-02 Il résulte de la combinaison des articles L. 123-1 et L. 332-1 du code de l'urbanisme que la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol instaurée par le premier alinéa de l'article L. 332-1 n'est pas due lorsque d'une part la réalisation de la construction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants comporte une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie et d'autre part lorsque cette exception à la règle générale édictée par le plan d'occupation des sols conformément au 7° de l'article L. 123-1 aura été expressément prévue à ce plan d'occupation des sols, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, en application du 3 bis de ce même article. Les dispositions réglementaires de l'article R. 332-1 du code, relatif aux modalités de calcul de la participation, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de soustraire à l'assujettissement les surfaces des constructions qui ont changé d'affectation. Pour l'appréciation de la condition de non-dépassement de la densité de la construction initialement bâtie, il y a lieu, lorsque le projet en cause consiste en l'aménagement de bâtiments existants et que cet aménagement entraîne un changement d'affectation des bâtiments, de prendre en compte une densité calculée conformément au coefficient d'occupation des sols applicable à la destination des locaux aménagés.
Arrêté préfectoral du 27 avril 1977 Paris
Code de l'urbanisme L123-1 par. 3, par. 3 bis, par. 7
Code de l'urbanisme L332-1 al. 1, al. 2
Code de l'urbanisme R332-1
Code de l'urbanisme R332-4
Code de l'urbanisme R332-5
Code de l'urbanisme R421-23
Code de l'urbanisme R421-40
Décision du 16 juillet 1980 Paris Decision attaquée Confirmation
Décision du 30 décembre 1980 Paris Decision attaquée Confirmation
LETTRE du 25 septembre 1980 Maire de Paris Decision attaquée