61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Infirmières - Rupture de l'engagement de service - Agent mis en position de disponibilité sur sa demande.
61-02-03 Il résulte des dispositions de l'artile 4 du décret du 3 novembre 1970 et des articles L. 878 et L. 879 du code de la santé publique que l'agent d'un établissement public d'hospitalisation, admis dans une école chargée de préparer le diplôme d'Etat d'infirmière, ne peut être regardé comme ayant rompu son engagement de service pendant une durée minimum de cinq ans lorsqu'il est mis en disponibilité sur sa demande. Il n'en va ainsi que s'il n'a pas sollicité le renouvellement de sa disponibilité deux mois avant son expiration ou s'il a refusé le poste qui lui a été assigné à la suite de sa demande de réintégration.
Code de la santé publique L878
Code de la santé publique L879
Décret 70-1013 du 03 novembre 1970 ART. 4