44-02-02-01[1], 44-02-02-01[2] L'arrêté du préfet, imposant des prescriptions à un parc souterrain de stationnement dont l'exploitation avait déjà été interdite plusieurs fois totalement ou partiellement pour des raisons de sécurité et d'hygiène [insuffisance des issues pour piétons, de la ventilation, de l'éclairage de sécurité, des escaliers de secours, problèmes d'infiltrations d'eau] et soumise à des prescriptions qui n'ont pas été respectées, est légal car il a été pris après les consultations nécessaires [service chargé de l'inspection des établissements classés, Directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre, Comité d'hygiène publique de Paris] et car les prescriptions, même si elles sont rédigées dans les mêmes termes qu'une circulaire ministérielle postérieure à la réalisation du parc, tendent à supprimer les inconvénients et les dangers inhérents à l'exploitation de l'établissement [le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des textes n'est donc pas fondé].
44-02-03 Aucun délai ne limite le recours de l'exploitant contre l'arrêté préfectoral lui imposant des prescriptions lorsque le tribunal de police a sursis à statuer pour lui permettre de saisir le tribunal administratif comme juge de renvoi.
Arrêté préfectoral du 29 juillet 1975 Police Decision attaquée Confirmation
Décret 64-303 du 01 avril 1964
LOI du 19 décembre 1917 ART. 19
LOI du 20 avril 1932