54-01-05-01 L'association "Les amis de la terre" qui, de par ses statuts, a pour objet de protéger les ressources naturelles et la nature en France ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer une délibération du Conseil de Paris et des décisions du préfet de Paris relatives à l'implantation de mobiliers urbains dans certaines rues et places de la ville de Paris.
39-01-03-02, 67-01-01-02 La convention par laquelle la société D. s'est engagée à fournir à la ville de Paris un certain nombre de panneaux en contrepartie de l'autorisation donnée par la ville d'installer des mobiliers urbains afin d'y apposer des affiches publicitaires ne saurait être regardée comme un marché ou une concession de travaux publics dès lors qu'elle n'a pas pour objet principal la réalisation d'un travail public et que les panneaux litigieux ne constituent ni des immeubles par nature ni des immeubles par destination mais est assimilable à un marché de fournitures et, dans une certaine mesure, à un contrat d'occupation du domaine public.
01-01-06-01-02, 54-01-07-05 Ne présente pas un caractère réglementaire la délibération par laquelle la ville de Paris a confié au préfet de Paris le soin de passer une convention avec la société D. en vue de la fourniture d'un certain nombre de panneaux en contrepartie de l'autorisation d'installer des mobiliers urbains afin d'y apposer des affiches publicitaires. Par suite, impossibilité d'arguer de son illégalité à l'appui des recours dirigés contre les actes détachables du contrat.
54-01-01-01 Constituent des actes détachables de la convention passée entre la ville de Paris et la société D. pour la fourniture de panneaux en contrepartie de l'autorisation d'installer des mobiliers urbains afin d'y apposer des affiches publicitaires, d'une part les délibérations du Conseil de Paris confiant au préfet le soin de passer cette convention, d'autre part l'acte par lequel le préfet a décidé de passer ce contrat.
01-02-07, 54-07-01-04 Le préfet de Paris, tenu de contracter avec la société D. pour la fourniture de panneaux en contrepartie de l'autorisation d'installer des mobiliers urbains afin d'y apposer des affiches publicitaires, dans les conditions exactes fixées par une délibération du Conseil de Paris, avait compétence liée pour passer ce contrat. Par suite, caractère inopérant des moyens présentés à l'appui du recours formé contre la décision préfectorale de passer la convention et tirés de la méconnaissance de diverses législations par la délibération du Conseil de Paris.
02, 41 En vertu de l'article 5-2° de la loi du 12 avril 1943, toute publicité est interdite ... sur les monuments naturels et dans les sites classés, inscrits ou protégés par application de la loi du 2 mai 1930. Méconnaissance de cette règle par les décisions du préfet de Paris de janvier et février 1977 fixant en application de la convention passée entre la ville et la société D. la liste des emplacements où seront implantés des mobiliers urbains destinés à recevoir des affiches publicitaires, en tant que certains de ces emplacements sont situés dans des zones protégées au titre de l'article 5-2° de la loi de 1943.
Arrêté du 06 août 1975 Culture
Code de l'administration communale 44
Code de l'administration communale 629
Décision du 26 janvier 1977 Paris Décision attaquée
Décision du 27 janvier 1977 Paris Décision attaquée
Décision du 04 février 1977 Paris Décision attaquée
Décision du 20 mai 1977 Decision attaquée Confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 76-148 du 11 février 1976 ART. 6 et ART. 7
Délibération du 28 juin 1976 Conseil de Paris Decision attaquée Confirmation
LOI du 02 mai 1930 ART. 12
LOI du 12 avril 1943 ART. 3 et ART. 5 2
LOI 75-1331 du 31 décembre 1975 ART. 33