01-04-02, 49-05-04[1], 53-01[1] En vertu des dispositions de l'article 14 modifié de la loi du 29 juillet 1881 l'interdiction par le ministre de l'Intérieur peut frapper les écrits, périodiques ou non, rédigés soit en langue étrangère soit en langue française, s'ils sont de provenance étrangère. La notion de provenance étrangère ne se réfère pas dans ce texte au critère de la nationalité de l'auteur. Elle résulte de la conjonction d'un certain nombre de facteurs tenant notamment à la nationalité de l'auteur, au fait que l'ouvrage a été rédigé à l'aide d'une documentation d'origine étrangère et révèle une inspiration étrangère. Il appartient au juge administratif d'apprécier, eu égard à ces critères, si l'ouvrage qui a fait l'objet d'une interdiction doit être regardé comme de provenance étrangère, indépendamment du seul critère tiré de la nationalité étrangère de l'auteur.
01-04-02, 49-05-04[2], 53-01[2] Un ouvrage, écrit en langue française imprimé et édité en France, qui a eu pour objet de décrire une expérience vécue par son auteur, d'origine et de culture françaises, bien qu'il n'ait plus la nationalité française et dont il ne résulte pas des pièces du dossier, qu'il ait été rédigé à l'aide d'une documentation étrangère ni qu'il révèle une inspiration étrangère ne peut être regardé comme de provenance étrangère. Annulation de l'interdiction prononcée par le ministre de l'Intérieur.
Arrêté du 21 octobre 1976 Intérieur Decision attaquée Annulation
Décret du 06 mai 1939
Décret du 19 juin 1962
LOI du 29 juillet 1881 ART. 14