La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008278251

France | France, Tribunal administratif de Paris, 07 février 1980, CETATEXT000008278251



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008278251
Date de la décision : 07/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - Fermeture provisoire d'une agence de voyages pour défaut d'agrément [art - 13 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'organisation de voyages et de séjours].

64[1] Une association sans but lucratif qui met en oeuvre des méthodes commerciales et s'adresse à la clientèle habituelle des agences doit être regardée comme apportant son concours à l'organisation de voyages au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 et se trouve ainsi soumise aux obligations définies par ce texte.

64 TOURISME - Loi du 11 juillet 1975 relative à l'organisation de voyages et de séjours - [1] Champ d'application - Personnes se livrant ou apportant leur concours à l'organisation de voyages - Notion - Association culturelle sans but lucratif [2] Fermeture provisoire d'une agence pour défaut d'agrément [art - 13 de la loi] - Procédure contradictoire non obligatoire.

01-03-03-02, 64[2] La décision de fermeture provisoire d'une agence de voyages pour défaut d'agrément sur la base de l'article 13 de la loi du 11 juillet 1975, qui vise à suspendre temporairement dans l'intérêt des tiers l'exercice illégal d'une activité professionnelle, ne pouvait être regardée ni comme une sanction ni comme une mesure prise en considération de la personne. Par suite, l'administration n'était pas tenue, avant de prendre sa décision, d'inviter les dirigeants de l'agence à présenter leurs observations.


Références :

Arrêté préfectoral du 02 décembre 1977 Police Paris Decision attaquée Confirmation
Arrêté préfectoral du 16 octobre 1978 Police Paris Decision attaquée Confirmation
LOI du 11 juillet 1975 ART. 1, ART. 5, ART. 13


Composition du Tribunal
Président : M. Altabert
Rapporteur ?: M. Le Clainche
Rapporteur public ?: M. Dorel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1980-02-07;cetatext000008278251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award