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12/07/1979 | FRANCE | N°03331

France | France, Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 1979, 03331



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 03331
Date de la décision : 12/07/1979
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -

19-04-02-07-01 L'article 1er de la loi du 26 décembre 1969 relative au placement des artistes du spectacle autorise le placement des artistes à titre onéreux et institue une licence pour les agents mandataires de plus de deux artistes. Aux termes de l'article 3 de la même loi "l'activité définie à l'article 1er ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du Code de Commerce". Il ne résulte ni de ces dispositions, ni des travaux préparatoires que l'activité des personnes assurant le placement d'artistes à titre onéreux et recevant à cet effet mandat de moins de trois artistes doivent être regardée nécessairement comme non commerciale. M. X..., sous couvert de sa collaboration à une agence, avait pour activité d'assurer les relations entre un artiste de variétés et les organisateurs de spectacles. En particulier, il cherchait les galas, négociait les contrats et veillait à l'organisation du spectacle. Il ne recevait aucun ordre à l'agence. Il percevait directement des organisateurs des commissions proportionnelles aux recettes des galas qu'il organisait, l'agence se bornant à comptabiliser globalement lesdites commissions et à les rétrocéder fictivement sous forme de salaires, sans déduction des frais. Le contribuable qui, dans ces conditions, a exercé son activité en totale indépendance ne peut être imposé en qualité de salarié. Ayant accompli des actes d'entremise caractérisant l'activité d'agent d'affaires, il ne peut davantage être regardé comme exerçant une profession non commerciale. Il a donc été imposé à bon droit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux définie à l'article 34 du C.G.I. [Expertise].


Références :

CGI 34
CGI 53
CGI 59
LOI du 26 décembre 1969 ART. 1, ART. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Altabert
Rapporteur ?: M. Le Clainche
Rapporteur public ?: M. Dorel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-07-12;03331 ?
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