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26/06/1979 | FRANCE | N°00219;00220

France | France, Tribunal administratif de Paris, 26 juin 1979, 00219 et 00220



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 00219;00220
Date de la décision : 26/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - Indemnités extra contractuelles d'imprévision

39-05-01 1. Une indemnité d'imprévision ne peut être allouée à un prétendu sous-traitant ou "sous-commandier" qui n'est, en réalité, qu'un fournisseur du cocontractant de l'Administration. Le marché principal ne contenait aucune autorisation de sous-traitance et le fournisseur n'avait fait l'objet d'aucun agrément. Le jugement laisse donc entière la question de savoir si le droit à paiement direct institué en faveur des sous-traitants agréés impliquerait également pour ceux-ci la possibilité de réclamer directement le bénéfice de la théorie de l'imprévision. 2. Il résulte de l'instruction que le co-contractant n'a, au pire, subi qu'une perte légère inférieure à la part de déficit que l'attribution d'une indemnité d'imprévision laisserait en tout état de cause à sa charge. Donc, pas de "bouleversement de l'économie" du contrat. Rejet des deux requêtes.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Décret du 11 janvier 1965


Composition du Tribunal
Président : M. Mathias
Rapporteur ?: M. Mathias
Rapporteur public ?: M. Massiot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-06-26;00219 ?
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