La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1979 | FRANCE | N°02270

France | France, Tribunal administratif de Paris, 19 juin 1979, 02270



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 02270
Date de la décision : 19/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- Rj1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - FAIT DU PRINCE.

39-03-02-03 Société concessionnaire chargée de la construction et de l'exploitation d'un parking souterrain demandant que l'autorité concédante [Ville de Paris] soit condamnée à lui payer diverses indemnités soit à raison d'agissements de la ville [non-répression du stationnement irrégulier et institution du stationnement payant] qui seraient à l'origine du déficit d'exploitation allégué, soit en vertu de l'obligation faite à l'autorité concédante d'assurer l'équilibre financier du contrat de concession. La requête a été totalement rejetée.

39-03-02-03 Le rejet repose sur les principales considérations suivantes : - L'impossibilité pour l'autorité de police municipale de faire respecter exactement la réglementation sur le stationnement était connue lors de la conclusion de la convention et le concessionnaire avait à en tenir compte. - la conclusion d'un contrat de concession n'entraînait pas pour la ville concédante l'obligation, même implicite, d'accentuer la répression du stationnement illicite. - la requérante ne dispose que d'une action contractuelle, mais, de toute façon, la répression insuffisante du stationnement irrégulier ne constitue pas, en général, une faute lourde [ce faisant, la 6ème section a estimé que l'arrêt Marabout [Rj1] avait tenu compte d'une localisation et de circonstances particulières]. - la substitution d'un système de stationnement payant de surface, avec parcmètres, n'a pas non plus constitué un fait imprévisible. En effet, il s'est agi de remplacer un système de stationnement à durée limitée, mais gratuit [zônes bleues] par un stationnement également à durée limitée, mais payant. L'effet dissuasif n'a d'ailleurs pas été diminué. - La demande faite à la ville d'assurer en tout état de cause l'équilibre financier de la concession parait impliquer, dans l'esprit des requérants, la renonciation à la théorie classique selon laquelle tout concessionnaire assume un risque. La théorie avancée par le demandeur semble procéder d'une constatation de fait ; en pratique, la plupart des grandes concessions ne sont viables que grâce à des subventions d'équilibre. A cet égard, le Tribunal a estimé qu'en présence d'un déficit destiné à se prolonger pendant une assez longue période, il ne lui appartient pas d'accorder des indemnités qui équivaudraient, en réalité, à une modification des conditions financières convenues entre les parties. La section a été consciente que la solution adoptée - destinée à s'appliquer avec quelques différences à une quinzaines d'affaires ne devait pas aboutir à une situation déficitaire bloquée et le jugement précise qu'en présence d'un déficit d'exploitation durable le concessionnaire conserve la possibilité de demander la résiliation de sa concession.


Références :

1. cf. Marabout 1972-10-20, p. 664


Composition du Tribunal
Président : M. Mathias
Rapporteur ?: M. Marlier
Rapporteur public ?: M. Massiot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-06-19;02270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award