39-03-02-03 Société concessionnaire chargée de la construction et de l'exploitation d'un parking souterrain demandant que l'autorité concédante [Ville de Paris] soit condamnée à lui payer diverses indemnités soit à raison d'agissements de la ville [non-répression du stationnement irrégulier et institution du stationnement payant] qui seraient à l'origine du déficit d'exploitation allégué, soit en vertu de l'obligation faite à l'autorité concédante d'assurer l'équilibre financier du contrat de concession. La requête a été totalement rejetée.
39-03-02-03 Le rejet repose sur les principales considérations suivantes : - L'impossibilité pour l'autorité de police municipale de faire respecter exactement la réglementation sur le stationnement était connue lors de la conclusion de la convention et le concessionnaire avait à en tenir compte. - la conclusion d'un contrat de concession n'entraînait pas pour la ville concédante l'obligation, même implicite, d'accentuer la répression du stationnement illicite. - la requérante ne dispose que d'une action contractuelle, mais, de toute façon, la répression insuffisante du stationnement irrégulier ne constitue pas, en général, une faute lourde [ce faisant, la 6ème section a estimé que l'arrêt Marabout [Rj1] avait tenu compte d'une localisation et de circonstances particulières]. - la substitution d'un système de stationnement payant de surface, avec parcmètres, n'a pas non plus constitué un fait imprévisible. En effet, il s'est agi de remplacer un système de stationnement à durée limitée, mais gratuit [zônes bleues] par un stationnement également à durée limitée, mais payant. L'effet dissuasif n'a d'ailleurs pas été diminué. - La demande faite à la ville d'assurer en tout état de cause l'équilibre financier de la concession parait impliquer, dans l'esprit des requérants, la renonciation à la théorie classique selon laquelle tout concessionnaire assume un risque. La théorie avancée par le demandeur semble procéder d'une constatation de fait ; en pratique, la plupart des grandes concessions ne sont viables que grâce à des subventions d'équilibre. A cet égard, le Tribunal a estimé qu'en présence d'un déficit destiné à se prolonger pendant une assez longue période, il ne lui appartient pas d'accorder des indemnités qui équivaudraient, en réalité, à une modification des conditions financières convenues entre les parties. La section a été consciente que la solution adoptée - destinée à s'appliquer avec quelques différences à une quinzaines d'affaires ne devait pas aboutir à une situation déficitaire bloquée et le jugement précise qu'en présence d'un déficit d'exploitation durable le concessionnaire conserve la possibilité de demander la résiliation de sa concession.
1. cf. Marabout 1972-10-20, p. 664