19-04-02-01-04-09,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Dépenses exposées dans l'intérêt de l'exploitation - Honoraires versés à un cabinet de révision comptable - Art. 39-I-1 du C.G.I.
19-04-02-01-04-09 Les honoraires versés à un cabinet de révision comptable doivent être regardés, en principe, comme correspondant à une gestion commerciale normale, et, par suite, comme constituant des frais généraux déductibles en vertu de l'article 39-1 1. du C.G.I., sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la circonstance que les contrôles demandés excèdent par leur nature ou leur ampleur les missions assignées aux commissaires aux comptes par la loi, ni de distinguer selon que les rapports fournis sont destinés à mieux éclairer l'action des dirigeants ou à assurer une meilleure information des actionnaires. Toutefois, les dépenses en cause ne sont déductibles que si elles sont appuyées des pièces justificatives [contrats, rapports ...] [Supplément d'instruction] [RJ1, RJ2].
CGI 39 1 1
1. cf. 1978-03-29, RJF 5/78 p.159 2. cf. 1979-12-13, RJF 2/79 p.55