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03/04/1979 | FRANCE | N°01522;02290;01018

France | France, Tribunal administratif de Paris, 03 avril 1979, 01522, 02290 et 01018



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 01522;02290;01018
Date de la décision : 03/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - I - R - P - P - COTISATIONS D'I - R - P - P - MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE - Art - 92 II C - G - I.

19-04-01-02-06-01 Les redevances rémunérant des concessions de brevets ou licences de procédés d'exploitation, lorsqu'elles sont versées à des concédants étrangers n'ayant pas d'établissement professionnel en France, sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, même si le concédant est une société. Cet impôt est perçu sous la forme d'une retenue à la source par le concessionnaire et, à défaut, de l'avoir précomptée, le contribuable français est frappé d'une amende d'égal montant. Société française bénéficiaire de concessions ou autorisations accordées par des sociétés étrangères. La société française possède elle-même des établissements à l'étranger et soutient, à titre principal, qu'elle ne devait la retenue à la source que pour les redevances afférentes à des brevets effectivement utilisés en France même et non dans des établissements étrangers. Le jeu des textes renvoie, finalement, à la notion de produits "réalisés en France" [article 4 bis C.G.I.] et aux définitions de l'article 92. Jugé que le versement des redevances trouve sa cause juridique dans l'accord contractuel intervenu entre la Sté étrangère, concédante, et la société française, concessionnaire. Les redevances avaient donc, pour la Sté étrangère, le caractère d'un produit "réalisé en France", quel qu'ait été le lieu d'utilisation effective des brevets. En effet le critère de "l'activité déployée en France" ne joue que lorsque l'impôt est dû à raison de la nature de la profession [92 - I] et non de la nature des produits imposables [art. 92 - II]. Rejet de la requête.

19-04-01-02-06-01 NOTA : Voir en outre l'usage fait de la notion de "décision de gestion" et la non-incidence du bloquage de fonds en Algérie ainsi que d'une convention fiscale franco-suisse.


Références :

CGI 105
CGI 1671
CGI 1768
CGI 182
CGI 4 bis
CGI 92 1
CGI 92 2
CGIAN3 375
Convention du 09 septembre 1966 convention fiscale Franco-suisse ART. 13


Composition du Tribunal
Président : M. Hauss
Rapporteur ?: M. Mathias
Rapporteur public ?: M. Heliot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-04-03;01522 ?
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