19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - I.R.P.P. - PRELEVEMENT DE 15% INSTITUE PAR LA LOI DU 15 MARS 1963 [ART. 235 QUATER DU C.G.I.] - Art. 235 quater du CGI et Art. 239 ter du C.G.I.
19-04-01-02-07 Les plus values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'immeubles bâtis par une S.C.I. qui a pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont les associés sont des personnes morales dont les bénéfices sont assujettis selon le droit commun à l'impôt sur les sociétés donnent lieu au prélèvement prévu par les articles 235 quater et 239 ter du C.G.I.. La circonstance qu'après répartition des profits tirés par la S.C.I. d'une opération de construction-vente entre ses associés, l'une des sociétés bénéficiaires de la répartition a incorporé dans ses résultats la part lui revenant et a ainsi supporté sur celle-ci l'impôt sur les sociétés n'est donc pas de nature à faire échapper la S.C.I. au prélèvement afférent à cette part. Si, par contre, en vertu des prescriptions de l'article 173 alinéa 2 de l'instruction générale du 14 août 1962, la part des profits de la construction réalisés par la S.C.I. revenant à l'une des sociétés associées est dispensée du prélèvement lorsque la personne morale bénéficiaire s'est placée sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévu à l'article 238 octies du C.G.I., cette dispense n'est acquise que si, notamment, ladite société a souscrit en temps utile l'engagement de réinvestir prévu à l'article 40 du C.G.I. - Rejet.
CGI 235 quater
CGI 238 octies
CGI 239 ter
CGI 40