La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1979 | FRANCE | N°02869

France | France, Tribunal administratif de Paris, 16 février 1979, 02869



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 02869
Date de la décision : 16/02/1979
Sens de l'arrêt : Avant dire droit expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-03-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAIS - POINT DE DEPART -

39-06-03-02-01 Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat [RJ1] lorsque les stipulations contractuelles ne prévoient pas le point de départ du délai d'action en responsabilité décennale, le point de départ résulte de la prise de possession des ouvrages achevés si elle est antérieure à la réception définitive. Le contrat conclu entre la ville de Paris et 2 entreprises pour la construction d'un important réservoir d'eau [200000m3] ne fixait pas le point de départ du délai de garantie décennale ; il prévoyait, toutefois, un "constat d'achèvement", sans lui attacher de conséquences de droit quant au point de départ du délai d'action. Le Tribunal a jugé ; que les notions de prises de possession et d'achèvement sont des questions de fait, qui, sauf stipulations expresses, ne peuvent se déduire d'une formalité ou d'un acte juridique, même prévus par le contrat ; que, s'agissant d'un réservoir d'eau d'une capacité très importante, la prise de possession ne peut être regardée comme intervenue qu'après écoulement d'un délai raisonnable suivant le remplissage complet ; qu'en l'espèce, des porosités et suintements étant alors apparus, et des interventions complémentaires ayant eu lieu à ce sujet, la condition d'achèvement ne peut être regardée comme acquise qu'à une date ultérieure, se confondant avec celle de la réception provisoire, délivrée sous réserve, date à laquelle ce délai d'action n'était pas expiré. Action de la ville de Paris déclarée recevable. Expertise. [La jurisprudence rappelée est intervenue pour des travaux de bâtiment, écoles notamment, elle est nouvelle pour des ouvrages d'art complexe ; la solution retenue sera certainement frappée d'appel].


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270

1. CF. T.H.E.G. 1969-04-16 ;

Commune de Périers 1970-10-16, p. 594


Composition du Tribunal
Président : M. Sauzet
Rapporteur ?: M. Mathias
Rapporteur public ?: M. Massiot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-02-16;02869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award