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02/02/1979 | FRANCE | N°01575

France | France, Tribunal administratif de Paris, 02 février 1979, 01575



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 01575
Date de la décision : 02/02/1979
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [art. 150 TER DU C.G.I]. -

19-04-02-02-02 En vertu des dispositions contenues dans les paragraphes 23 et 56, de la circulaire du 10 février 1964, prise pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts d'une part, en mettant fin à l'être moral, la dissolution d'une société de personne, qui a pour effet de transformer l'actif social en indivision et par suite de transférer la propriété de biens sociaux de la tête de la société sur celle de chaque associé, constitue une cession à titre onéreux tombant sous le coup de l'article 150 ter précité, et, d'autre part, en cas de revente d'un terrain ainsi reçu à la suite de la dissolution d'une société, la plus-value imposable est déterminée, par la différence entre le prix de cession et la valeur réelle du bien au jour de la dissolution. Application au cas d'espèce, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, de ces dispositions : est intervenue au 31 décembre 1967, date de la dissolution de plein droit de la société civile immobilière dont s'agit du fait de la survenance de son terme fixé pas ses statuts dûment enregistrés en leur temps, soit antérieurement à la vente, en date du 29 avril 1971, du terrain à bâtir en quoi consistait l'actif social de ladite société, une première cession à titre onéreux transférant la propriété de la tête de la société sur celle des associés et passible de la taxation, à laquelle le service n'a pas procédé en temps utile, de l'article 150 ter du code ; la mutation sus-citée du 29 avril 1971 consistait, dès lors, en la revente d'un bien reçu à la suite de la dissolution d'une société ; l'application de la règle de calcul sus-analysée ne dégage aucune plus-value, décharge subséquente.


Références :

CGI 150 TER
CGI 1649 Quinquiès E AL. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Henry
Rapporteur ?: M. Giro
Rapporteur public ?: M. Palant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-02-02;01575 ?
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