19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I]. - Plus-value sur cession de terrains à bâtir - Report de la taxation - Dation en paiement - Taxe exceptionnelle de 10 % instaurée par la loi de finances n. 74-644 du 16 juillet 1974 - Assiette de la taxe.
19-04-02-02-02 L'article 5 - I de la loi de finances rectificative n° 74-644 du 16 juillet 1974 a institué une taxe exceptionnelle de 10 % sur les profits immobiliers réalisés en 1973 provenant notamment des plus-values sur cession de terrains à bâtir définies aux articles 150 ter et 150 quinquies du C.G.I.. Lorsqu'une partie du prix de cession est remis en espèces, et qu'une autre partie fait l'objet d'une dation en paiement, le paiement de l'impôt sur la plus value, dont le montant est déterminé au jour de l'acte de cession, en l'espèce le 13 juillet 1973, peut faire l'objet, en ce qui concerne la partie dation en paiement, d'un report de taxation à la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des travaux, par application de l'article 238 undecies du C.G.I.. Dans ce cas, la taxe exceptionnelle sus-mentionnée ne peut porter que sur la part de profit résultant du paiement en espèces, et non sur celle provenant de la dation en paiement. Elle est en effet égale à 10 % des seuls profits retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de 1973. Réduction.
CGI 150 quinquies
CGI 150 ter
CGI 238 undecies
LOI 74-644 du 16 juillet 1974 ART. 5 1 Finances rectificative