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18/01/1979 | FRANCE | N°01314

France | France, Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 1979, 01314



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 01314
Date de la décision : 18/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Déduction d'une indemnité de départ, nouvellement instituée, du montant actualisé des cotisations vieillesse supportées par l'Etat.

36-08-03 L'article L. 126 du code de la Sécurité Sociale dispose que "la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle". Un décret du 18 juin 1969, qui institue une indemnité de fin de fonction pour certaines catégories de contractuels mais précise que cette indemnité sera "réduite d'une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'Etat au titre du régime vieillesse". Se heurte-t-il à la règle posée par l'article L. 126 et entraîne-t-il pour l'Etat un enrichissement sans cause ? Réponse négative pour les motifs suivants. - Les agents publics mêmes contractuels, sont dans une situation réglementaire [RJ1]. L'autorité administrative peut donc dans le cadre des dispositions législatives [et principes généraux du droit] modifier librement les dispositions réglementaires qui régissent ces agents. - Il ne s'agit pas d'une récupération conventionnelle des cotisations patronales, ni même d'une récupération tout court. Pour éviter de créer certaines catégories privilégiées par rapport à d'autres, le décret de 1969, qui forme un tout, module, en fonction de l'ancienneté, l'indemnité qu'il crée. Il s'agit donc seulement du mode de calcul, d'un avantage nouveau. En l'espèce, le solde étant nul, la requérante ne reçoit en fait aucune indemnité, mais ne rembourse pas les cotisations patronales qui restent acquises à l'organisme "vieillesse". - Pour la même raison [simple mode de calcul] l'actualisation des cotisations patronales, imputables sur le montant de l'indemnité théorique, ne procure pas à l'Etat un "enrichissement sans cause". Le décret de 1969 et la décision qui en procède ne sont pas entachés d'illégalité. Rejet de la requête [RJ2].


Références :

Code de la sécurité sociale L126
Décret 69-697 du 18 juin 1969 art. 11, art. 19 AL. 2

1.

Cf 1977-05-11, Dalloz 77 N. 135. 2. AB.JUR. Tribunal administratif Paris, Mme Kenny 1977-07-11


Composition du Tribunal
Président : M. Hauss
Rapporteur ?: M. Mathias
Rapporteur public ?: M. Massiot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-01-18;01314 ?
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