Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : 02051
Date de la décision :
10/01/1979Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux fiscal
Analyses
CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges financières : intérêts versés aux actionnaires - Art - 39-1 et 212 C - G - I.
19-04-02-01-04-09, 19-04-02-03-01-03 Les sommes restant dues par une société à l'un de ses actionnaires sur le prix d'achat de parts sociales d'une tierce société, que ledit actionnaire lui a cédées à crédit, doivent être regardées comme des "sommes laissées ou mises à la disposition de la société au sens des articles 39-1 et 212 du C.G.I.. Par suite, si le capital de la société débitrice n'est pas entièrement libéré, les intérêts produits par lesdites sommes et versés par la société à son actionnaire ne sont pas déductibles du bénéfice social soumis à l'impôt sur les sociétés et sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués, sans pouvoir bénéficier du prélèvement libératoire de 25 %. Rejet.
CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS.
Références :
CGI 212
CGI 39 1 3
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-01-10;02051