61-02-05-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - REGIME DES CLINIQUES OUVERTES - PERSONNEL MEDICAL -
61-02-05-01 Un médecin psychiatre de l'hopital de Villejuif a exercé en outre des activités de dispensaire pour le compte de la Ville de Paris, dont il a été rémunéré par des vacations versées par celle-ci. Ultérieurement, il a, en application de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968, opté pour le statut de médecin hospitalier à temps complet et ce avec effet du 1er janvier 1968, en vertu de la loi elle-même. Or la rémunération de médecin à plein temps couvre aussi bien les activités hospitalières proprement dites que les activités de secteur exercées dans les dispensaires d'hygiène mentale. C'est donc à bon droit qu'il a été fait rétroactivement application à la requérante du nouveau statut et qu'elle a été invitée à reverser les vacations payées par la ville de Paris postérieurement au 1er janvier 1978. Toutefois, la rémunération globale de médecin à plein temps ne comporte, toutes activités comprise, que onze demi-journées de service par semaine. En conséquence, dans la mesure ou les vacations versées au médecin rémunèrent des activités ayant excédé onze demi-journées par semaine, elles doivent lui demeurer acquises. Annulation, à due concurrence, de l'ordre de versement attaqué.
Code de la santé publique L685
Décret 61-946 du 24 août 1961 ART. 4, ART. 6
Décret 70-198 du 11 mars 1970
LOI 68-690 du 31 juillet 1968 ART. 25 par. II