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01/12/1978 | FRANCE | N°02727

France | France, Tribunal administratif de Paris, 01 décembre 1978, 02727



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 02727
Date de la décision : 01/12/1978
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Veuf d'une femme fonctionnaire ou appartenant au personnel militaire féminin.

48-02-01-09 Droit reconnu au conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ou appartenant au personnel militaire féminin par l'article L 50 du code des pensions annexé à la loi n. 64-1339 du 26 décembre 1964 à l'attribution d'une pension égale à 50 % de celle qu'avait obtenu ou qu'aurait obtenu à son décès son épouse augmentée de la rente d'invalidité dont celle-ci bénéficiait ou aurait bénéficié, si l'intéressé satisfait aux conditions d'antériorité de mariage prévues pour les veuves de fonctionnaires ou de militaires par l'article L. 39 [a ou b] ou l'article L. 47 [a ou b] du code. Si le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions prévu à l'article L. 24-I [1.] du code pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B, la jouissance de sa pension est, en règle générale, normalement différée jusqu'au jour où il sera parvenu audit âge. Toutefois, lorsqu'il est reconnu atteint d'une infirmité ou de maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, dans les formes prévues à l'article L. 31 du code [décision ministérielle prise après avis d'une commission de réforme], la date d'entrée en jouissance de sa pension de veuf est fixée au jour où la constatation en a été faite. Litige portant sur l'incapacité totale et définitive de travailler en raison d'infirmités qui frappaient le requérant au jour où il a présenté sa demande de pension de veuf. Expertise ordonnée en raison des incertitudes présentées sur ce point par les pièces du dossier. Au vu des résultats de l'expertise, pension de veuf accordée au demandeur avec jouissance partant du premier jour du mois civil suivant celui du décès de sa premièr épouse [art. R. 53 et R. 96 du code des pensions] mais limitée à la veille du remariage de l'intéressé [article L. 50, dernier alinéa du code précité] non lieu à statuer.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24 I 1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L31 A B
Code des pensions civiles et militaires de retraite L39 A B L47
Code des pensions civiles et militaires de retraite L50
Code des pensions civiles et militaires de retraite R53
Code des pensions civiles et militaires de retraite R96
Code des tribunaux administratifs R180
Code des tribunaux administratifs R182
LOI 64-1339 du 26 décembre 1964


Composition du Tribunal
Président : M. Granger
Rapporteur ?: M. Papillard
Rapporteur public ?: M. Héliot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1978-12-01;02727 ?
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