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01/12/1978 | FRANCE | N°01734

France | France, Tribunal administratif de Paris, 01 décembre 1978, 01734



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 01734
Date de la décision : 01/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Réglementation relative au repos hebdomadaire du personnel et à l'institution d'un jour de fermeture obligatoire des magasins dans les entreprises commerciales - Etablissements implantés dans les nouveaux départementaux de la région parisienne - Pouvoirs des préfets de ces départements dans une matière qui - dans l'ancien département de la Seine - relevait - en vertu de la jurisprudence du conseil d'Etat - de la compétence du préfet de police.

66-02, 70 L'article 45 de la loi du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne, a prévu que pour l'application de tous les textes de nature législative visant les anciens départements de la Seine ou de la Seine et Oise, seraient respectivement substitués au premier de ceux-ci la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et au second les départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise. Aucune mesure similaire n'est intervenue en matière règlementaire. Les dispositions antérieurement applicables dans toute l'étendue de l'un ou de l'autre ancien département n'ont fait non plus l'objet d'aucune mesure générale d'abrogation. La loi de réorganisation n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet de rendre caduque dans les communes des nouveaux départements de la région parisienne la réglementation locale qui y était précédemment en vigueur selon leur appartenance à l'un ou à l'autre des anciens départements supprimés. Il s'ensuit que, aussi longtemps que, pour un département, les abrogations ou alignements nécessaires n'auront pas été édictés, une même situation peut faire l'objet d'une réglementation différente dans deux communes voisines d'un même nouveau département selon la provenance desdites communes. Tel était le cas, notamment, en matière de repos hebdomadaire du personnel et d'obligation de fermeture des magasins le jour fixé pour ce repos, en ce qui concerne les établissements de vente au détail d'articles neufs d'ameublement. Ceux de ces établissements qui se trouvaient implantés dans des communes faisant autrefois partie du département de la Seine étaient soumis au régime particulier de l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 1952, pris en application de l'article 43 a du livre II de l'ancien code du travail et de la prévoyance sociale [article unique de la loi du 29 décembre 1923 présentement repris à l'article L. 221-17 du nouveau code du travail] et portant extension dans la Seine à toute la profession de l'accord intersyndical du 26 novembre 1951. Par contre ce régime n'était pas applicable aux mêmes établissements implantés à proximité des autres mais sur le territoire de communes faisant autrefois partie de la Seine et Oise.

70 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE DE FRANCE - Problèmes posés - à la suite de la réorganisation de la région parisienne par l'existence pour certaines matières de réglementations locales différentes dans les anciens départements de la seine et de la Seine-et-Oise - Pouvoirs du préfet touchant la réglementation relative au repos hebdomadaire du personnel et à l'institution d'un jour de fermeture obligatoire des magasins dans les entreprises commerciales.

66-02, 70 Compétence désormais du Préfet du Val-de-Marne, au regard de l'article L. 221-17 du code du travail. Les termes "le préfet du département", qui figuraient déjà à l'article 43 - a de l'ancien code du travail, ne pouvant plus en la matière concerner le préfet de police - pour mettre fin dans toute l'étendue de ce département au régime précédemment édicté par l'arrêté précité et décider que dans l'ensemble dudit département le régime de droit commun résultant des dispositions des articles L. 221-15 et L. 221-16 du code du travail serait applicable aux établissements susindiqués. Légalité de la mesure ainsi édictée en 1976, alors même que la convention du 26 novembre 1951 n'aurait fait l'objet d'aucune dénonciation expresse de la part des organisations syndicales qui en étaient signataires, les conditions de fait et de droit qui avaient justifié l'intervention de l'arrêté du 12 janvier 1952 se trouvant profondément modifiées 24 ans plus tard, en raison notamment de la réorganisation de la région parisienne, et autorisant le préfet, après consultation des organisations syndicales départementales d'employeurs et de travailleurs de la profession concernée sur le point de savoir s'il convenait de maintenir et éventuellement étendre à tout ou partie du département relevant de son autorité le régime organisé par l'arrêt précité, à décider que ce régime ne s'appliquerait plus dans ce département faute d'accord desdites organisations sur les modalités d'octroi du repos hebdomadaire au personnel des établissements de vente au détail d'articles d'ameublement neuf dans l'ensemble du département ou sur une partie de territoire de celui-ci pouvant constituer une "région" au sens de l'article L. 221-17 du code du travail.


Références :

Code du travail L221-17
Code du travail L221-5
Code du travail L221-6
Code du travail L43 A
Décret 78-66 du 20 janvier 1978
LOI 64-707 du 10 juillet 1964 ART. 45
LOI 77-1468 du 30 décembre 1977


Composition du Tribunal
Président : M. Granger
Rapporteur ?: M. Papillard
Rapporteur public ?: M. Héliot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1978-12-01;01734 ?
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