15-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - Traité de Rome - Règlements des Communautés européennes - Restitutions à l'exportation et indemnité compensatrice pour stock - DOM.
15-02 Jugé que les exportations de produits céréaliers à partir de la Guadeloupe et les stocks des mêmes produits détenus en fin de campagne dans ce département d'outre-mer ouvraient droit, en application de l'article 227 du Traité de Rome et de l'article 1er du règlement n. 1496/68/CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 27 septembre 1968, définissant le territoire douanier de la Communauté, aux restitutions et à l'indemnité compensatrice pour stocks prévus par le règlement n. 120/67/CEE du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et que le paiement à la charge de l'Etat français n'était pas subordonné au financement communautaire préalable. Que par suite l'Office national interprofessionnel des céréales [ONIC], autorité nationale compétente en matière de céréales n'était pas fondé à refuser de payer lesdits avantages.
CEE Règlement 1041 du 21 décembre 1967 COM. ART. 10
CEE Règlement 120 du 13 juin 1967 CO. Organisation des marchés des céréales Art. 9 Art. 1, Art. 16 PAR. 1
CEE Règlement 1496 du 27 septembre 1968 CO. ART. 1
CEE Règlement 1554 du 07 juin 1973 COM. ART. 3
TRAITE du 25 mars 1957 Rome ART. 227, PAR. 2