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13/07/1978 | FRANCE | N°CETATEXT000008264598

France | France, Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 1978, CETATEXT000008264598



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008264598
Date de la décision : 13/07/1978
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-03,RJ1,RJ2,RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - Déduction de la taxe ayant grevé le prix de revient de marchandises dont la vente est demeurée impayée - Absence d'obligation de reversement.

19-06-02-02-03 Les opérations qui ne sont pas effectivement soumises à l'impôt et qui, en application de l'article 271 du Code général des impôts, entraînent l'obligation de régulariser, notamment en la reversant au trésor, la taxe déductible ayant grevé leur prix de revient, s'entendent de celles qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou qui figurent au nombre des opérations autres que les exportations, qui sont exonérées de ladite taxe ; qu'en revanche ne sont pas au nombre de ces opérations, celles qui, ayant été régulièrement et effectivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, au cas où le vendeur ou le prestataire a obtenu dans les conditions prévues à l'article 272 l'annulation de la taxation en invoquant le défaut de paiement, être à nouveau soumises à la taxe si le client acquitte par la suite, totalement ou partiellement, le prix convenu. La société SOCIMAT a, en application de l'article 272 imputé sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable la taxe acquittée par elle à l'occasion de ventes demeurées ultérieurement totalement impayées. Ces ventes ne doivent pas être regardées comme des opérations qui ne sont pas effectivement soumises à l'impôt au sens de l'article 271-1 b. Il n'y a donc pas lieu pour la société de reverser au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient des marchandises ainsi vendues et dont elle avait opéré précédemment la déduction [RJ1] [RJ2] [RJ3].


Références :

CGI 271
CGI 272

1.

Cf. 4779, 1978-06-23 . 2. CONTR. Sté Moritz, 1976-02-18 Droit fiscal Comm. 644 concl. Loly . 3.

Cf. 3995, 1977-12-21, Recueil Dup. 1978 p. 54


Composition du Tribunal
Président : M. Altabert
Rapporteur ?: M. Le Clainche
Rapporteur public ?: M. Héliot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1978-07-13;cetatext000008264598 ?
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