La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1978 | FRANCE | N°CETATEXT000008273591

France | France, Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 1978, CETATEXT000008273591



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008273591
Date de la décision : 12/07/1978
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Frais professionnels [articles 238 et 240 du C.G.I.].

19-04-01-04-03 Demande en dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie, au titre des exercices 1969 à 1972, une société, à la suite de la réintégration dans ses bénéfices imposables, par application des dispositions combinées des articles 238 et 240 du C.G.I., d'honoraires versés, au cours de chacune de ces années à un conseiller technique résidant en Belgique, et que ladite société n'avait pas déclarés dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 du même Code, ainsi qu'il est nécessaire, selon l'article 240, de faire sous peine de perdre le droit [article 238] de porter ce type de sommes dans les frais professionnels. Jugé que, compte tenu de l'objet de l'article 240, qui est de permettre à l'administration le contrôle des rémunérations autres que les salaires versées à des redevables de l'impôt en France, les honoraires que la société a, en contre-partie de ses services, versés au ressortissant belge en question, dont elle n'avait pas lieu de penser qu'il était imposable en France, ne tombent pas sous les prévisions des articles 238 et 240 [RJ1] [RJ2].


Références :

CGI 238
CGI 240
CGI 87
CGI 89

1.

Cf. 77234, 1972-06-21, Recueil Dup. 1973 p. 13 Concl. Dufour . 2. CONTR. 41015, 1965-01-13, Recueil Dup. 1965 p. 170


Composition du Tribunal
Président : M. Henry
Rapporteur ?: M. Giro
Rapporteur public ?: M. Héliot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1978-07-12;cetatext000008273591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award