48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - Décret du 20 Mars 1962.
48-03-06 Militaire français musulman d'Algérie non officier qui, ne pouvant être admis à rengager en raison de son âge [36 ans] avait été radié au terme de son dernier acte d'engagement, après 13 ans et 6 mois de services, postérieurement à la date d'effet initial du Code des pensions de 1964 et qui, à la cessation de ses services, avait été reconnu atteint d'infirmités, alors évaluées au taux de 10 % mais déclaré apte au service armé. Droits à pension sur la durée des services appréciés au regard du décret n. 62-319 du 20 mars 1962 - évoqué d'office par le Tribunal administratif - et reconnus à ce titre, dès lors que l'intéressé justifiait de plus de onze ans de services et que ce décret bénéficie aux français musulmans d'Algérie, se trouvant dans les cadres de l'armée active lorsqu'il est intervenu et ultérieurement radiés des contrôles, qui satisfont aux conditions particulières qu'il édicte pour obtenir une pension et que son application n'est ni subordonnée à la présentation et à l'acceptation d'une demande de radiation à ce titre, ni limitée dans le temps, ni réservée aux seuls militaires musulmans d'Algérie qui auraient acquis la nationalité algérienne [l'intéressé avait souscrit une déclaration en vue de la reconnaissance de la nationnalité française et avait conservé celle-ci].
Code des pensions civiles et militaires de retraite L6
Code des pensions civiles et militaires de retraite L7
Décret 62-310 du 20 mars 1962 ART. 4 1.
LOI 64-1339 du 28 décembre 1964