19-04-01-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Charges déductibles - Exclusion des actes de gestion anormale - Articles 38 et 209 du C.G.I..
19-04-01-04-03 L'avance faite par une société française à une autre société qui lui est juridiquement étrangère, ne saurait être une charge déductible dès lors que les circonstances ne justifient pas, selon les usages commerciaux, les avantages anormaux consentis par la requérante. L'administration à qui incombe la charge de la preuve n'ayant pas saisi la commission départementale des impôts doit être considérée comme rapportant la preuve du caractère anormal de cet acte de gestion lorsqu'elle affirme que cet avantage n'est pas justifié et qu'aucun effort n'a été fait pour récupérer la créance [RJ1].
CGI 209
CGI 38
1. RAPPR. 92009, 1974-12-04, Droit fiscal 1975 p. 656