66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Repos hebdomadaire dominical.
66-02 Lorsque, par application de l'article L. 221-17 du Code du Travail un arrêté du préfet [de Police à Paris], sanctionnant un accord intervenu entre syndicats d'employeurs et de travailleurs, a ordonné la fermeture le dimanche des établissements d'une même branche professionnelle ou d'une même circonscription et prévu les conditions dans lesquelles des dérogations permanentes pourront être accordées à la règle du repos dominical ainsi établie aux établissements qui en feraient la demande, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire [le Préfet de Paris] puisse autoriser, pour trois dimanches au plus par an, chaque commerce de détail à suspendre exceptionnellement le repos dominical du personnel des établissements commerciaux, sur le fondement de l'article L. 221-19 du même code. La procédure d'octroi de telles dérogations exceptionnelles est celle prévue par l'article L. 221-19 et non par l'arrêté du préfet [de police] intervenue en application de l'article L. 221-17. La dérogation exceptionnelle doit être accordée à l'ensemble des établissements de commerce de détail et non à un seul établissement.
Code du travail L221-17
Code du travail L221-19