La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1978 | FRANCE | N°CETATEXT000008276769

France | France, Tribunal administratif de Paris, 03 mai 1978, CETATEXT000008276769



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008276769
Date de la décision : 03/05/1978
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Repos hebdomadaire dominical.

66-02 Lorsque, par application de l'article L. 221-17 du Code du Travail un arrêté du préfet [de Police à Paris], sanctionnant un accord intervenu entre syndicats d'employeurs et de travailleurs, a ordonné la fermeture le dimanche des établissements d'une même branche professionnelle ou d'une même circonscription et prévu les conditions dans lesquelles des dérogations permanentes pourront être accordées à la règle du repos dominical ainsi établie aux établissements qui en feraient la demande, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire [le Préfet de Paris] puisse autoriser, pour trois dimanches au plus par an, chaque commerce de détail à suspendre exceptionnellement le repos dominical du personnel des établissements commerciaux, sur le fondement de l'article L. 221-19 du même code. La procédure d'octroi de telles dérogations exceptionnelles est celle prévue par l'article L. 221-19 et non par l'arrêté du préfet [de police] intervenue en application de l'article L. 221-17. La dérogation exceptionnelle doit être accordée à l'ensemble des établissements de commerce de détail et non à un seul établissement.


Références :

Code du travail L221-17
Code du travail L221-19


Composition du Tribunal
Président : M. Landron
Rapporteur ?: M. Papillard
Rapporteur public ?: M. Rietsch

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1978-05-03;cetatext000008276769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award