La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1978 | FRANCE | N°CETATEXT000008275357

France | France, Tribunal administratif de Paris, 28 mars 1978, CETATEXT000008275357



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008275357
Date de la décision : 28/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE A RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Autopsie pratiquée - Illégalité de l'article 27 du décret du 31 décembre 1941 modifié par le décret du 20 octobre 1947 - Légalité de l'autopsie litigieuse pratiquée dans un Etablissement de l'Assistance publique de Paris.

60-02-01-01 En l'état actuel de la législation, il n'est pas légalement possible, lorsque la loi ne l'a pas expressément prévu, de porter atteinte à l'intégrité du corps d'une personne décédée si le défunt ne l'avait pas, à l'avance autorisé, ou à défaut, si les membres de la famille n'y consentent, au moins tacitement. En conséquence, l'article 27 du décret du 31-12-1941 tel qu'il a été modifié par le décret du 20-10-1947 est illégal en ce qu'il a autorisé l'autopsie sans délai dans certains hôpitaux de corps de malades décédés dans un Etablissement "même en l'absence d'autorisation de la famille". Cependant la réglementation des autopsies dans les Etablissements dépendant de l'Assistance publique à Paris résultant du Règlement Général du Service de Santé, article 75, pris en application de la loi du 24-11-1849 et du R.A.P. des 24-11-48 et 07-03-49 sur l'organisation de l'A.P. à Paris et régulièrement publié au B.M.O. de la Ville de Paris du 11-05-55 donc opposable aux intéressés a prévu la possibilité pour les malades et leurs familles de s'opposer à l'autopsie des corps des malades décédés dans les hôpitaux de Paris. Il est ainsi institué notamment une présomption d'autorisation tacite des membres de la famille. En l'espèce, le requérant a assisté au décès de sa mère décédée dans un Etablissement de l'A.P., il n'a pas formulé son opposition à l'autopsie du corps de la défunte avant qu'il n'ait été procédé [lendemain du décès] à l'autopsie du corps de la défunte. Il doit donc être réputé avoir tacitement consenti à cette intervention. Régularité de celle-ci dans les circonstances particulières de l'espèce. Rejet de la requête en indemnité dirigée contre l'A.P. de Paris et contre l'Etat, autorité de tutelle.


Références :

Décret du 31 décembre 1941 ART. 27 modifié
Décret du 20 octobre 1947
LOI du 24 novembre 1849


Composition du Tribunal
Président : M. Landron
Rapporteur ?: M. Bulle
Rapporteur public ?: M. Guilbot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1978-03-28;cetatext000008275357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award