56-03-03 RADIODIFFUSION - TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIO ET DE TELEVISION - PERSONNELS - Répartition entre les organismes créés par la loi du 7 août 1974 - Absence - Mesure prise en considération de la personne.
56-03-03 Bien qu'elle ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire, la décision du président-directeur-général de l'O.R.T.F. de ne pas "répartir" un journaliste dans l'un des organismes créés par la loi du 7 août 1974 est une mesure prise en considération de la personne. L'intéressé devait, par suite, être informé en temps utile des intentions de l'office à son égard et des faits qui seraient à l'origine de la décision envisagée, afin d'être en mesure de présenter ses observations.
Décret 64-739 du 22 juillet 1964 art. 14, 15 et 16
Décret 69-1188 du 24 décembre 1969
Décret 74-794 du 24 septembre 1974 art. 1, 2 et 4
LOI 74-696 du 07 août 1974 art. 31