La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1978 | FRANCE | N°CETATEXT000008264137

France | France, Tribunal administratif de Paris, 28 février 1978, CETATEXT000008264137



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008264137
Date de la décision : 28/02/1978
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - Taxation des plus-values constatées sur les immobilisations apportées à l'occasion d'une fusion de sociétés - Article 219 du code général des impôts - loi n. 65-566 du 12 juillet 1965 - décret n. 65-723 du 27 août 1965 - régime transitoire.

19-04-01-04 Le conseil d'administration d'une société X. ayant approuvé le 18 novembre 1956 une fusion avec une vingtaine de ses filiales et l'absorption de l'ensemble du groupe par une société nouvelle, le projet de statut de celle-ci prévoyait de placer cette opération sous le régime de droit commun de l'article 219 du code général des impôts ; mais le Directeur général des impôts fit savoir à la requérante qu'il ne saurait admettre l'application de ce texte à la fusion litigieuse qui, regroupant des sociétés d'un même groupe, relevait exclusivement, d'après lui, du régime institué par la loi du 12 juillet 1965. L'assemblée générale des actionnaires réunie le 10 décembre 1965 plaça en conséquence l'opération sous le régime de cette loi. La société demande à être imposée selon le régime de l'article 219. Rejet de cette prétention aux motifs que la Sté a pris, le 10 décembre 1965, une décision de gestion qui lui est opposable, que dans le cas où d'autres Stés ayant réalisé des opérations analogues auraient bénéficié de l'application de l'article 219 cette circonstance n'est, en tout état de cause, créatrice d'aucun droit dont la société requérante puisse utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt, enfin que si la société fait état des pressions qu'elle a subies et des promesses qui lui ont été faites, ces moyens ne pourraient éventuellement être appréciés que par le juge de la responsabilité de la puissance publique.


Références :

CGI 219
Décret 65-723 du 27 août 1965
LOI 65-566 du 12 juillet 1965


Composition du Tribunal
Président : M. Landron
Rapporteur ?: M. Henry
Rapporteur public ?: M. Serre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1978-02-28;cetatext000008264137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award