54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Comptabilité publique.
54-03-03 Une requête d'un fonctionnaire contre un état exécutoire [reversement de trop-perçu] était accompagnée d'une requête aux fins de sursis à exécution. Une "opposition à état exécutoire", dès lors qu'elle empêche les poursuites pouvant être entreprises pour le recouvrement de la créance publique rend normalement sans objet les conclusions aux fins de sursis à exécution. Toutefois, le Tribunal a estimé qu'il ne peut en être ainsi qu'en cas d'opposition véritable, introduite dans les formes et conditions prévues par le décret 63-608 du 24 juin 1963, relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, c'est-à-dire après saisine du comptable. Tel n'était pas le cas en l'espèce ; la requête principale tendait à l'annulation d'un état exécutoire, notifié directement par l'Administration au débiteur, sans avoir jamais donné lieu, de la part du Trésor, à "un acte procédant de cet état". En conséquence, la requête aux fins de sursis à exécution a, selon le droit commun, été rejetée pour défaut de préjudice irréparable. Le recours principal a ainsi été considéré comme tendant à l'annulation d'une simple "décision administrative".
Décret 63-608 du 24 juin 1963