19-01-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Procédure et charge de la preuve.
19-01-03-02 Sté éditant une revue et la diffusant, notamment, grâce à des colporteurs. L'Administration fiscale a réintégré dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en les considérant comme des commissions non déclarées, les sommes résultant de la différence entre les prix consentis aux colporteurs et les prix de vente de la revue au numéro. La société soutient qu'il s'agit d'une remise pour vente en quantités à des acheteurs fermes, revendeurs pour leur propre compte, et non pas colporteurs. La société soutient, en outre, explicitement, que la charge de la preuve incombe à l'administration, mais n'invoque pas l'irrégularité de la procédure. Annulation de l'imposition au motif que les services fiscaux n'ayant pas informé le contribuable de "la persistance du litige" et n'ayant pas eux-mêmes saisi la Commission départementale, ceci en présence d'une difficulté qui ne soulevait pas seulement des points de droit, la charge de la preuve leur incombe et n'est pas apportée [RJ1].
1.
Cf. sieur X, 75076, 1969-06-26, p. 295 annulation pour procédure irrégulière, mais moyen invoqué