60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE A RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS -
60-02-04 Si, en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandés, il résulte des dispositions de l'article L 8 du code des postes et télécommunications que l'indemnité prévue dans le seul cas de perte de l'objet recommandé ne peut être attribuée qu'à son expéditeur ou à son destinataire et ne peut excéder un montant forfaitaire fixé par décret. Le litige soulevé par une Société qui n'était ni expéditrice ni destinataire des carnets de chèques volés lors du cambriolage d'un bureau de poste où ils se trouvaient sous pli recommandé, en cours de transport entre les centres de chèques postaux et leurs titulaires et qui demande la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi du fait de l'utilisation frauduleuse de chèques détachés de ces carnets se situe hors du champ d'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905. Il appartient au Tribunal administratif en application du principe selon lequel le contentieux de la responsabilité des Postes et télécommunications relève, sauf disposition législative contraire, de sa compétence, de connaître de ce litige. Rejet au fond en l'absence de faute de nature à engager en l'espèce la responsabilité de l'Etat.
Code des postes et télécommunications L8
LOI du 12 juillet 1905 ART. 2