19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - I.R.P.P. - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - Art. 168 C.G.I. - Régime d'imposition des revenus des années 1969, 1970 et 1972 - Influence de déficits non commerciaux.
19-04-01-02-03-05 Les régimes d'imposition des B.N.C. et des revenus des personnes physiques étant différents, la circonstance qu'un contribuable puisse faire état d'un déficit non commercial ne fait pas obstacle à son imposition d'après les éléments de son train de vie. Revenus de l'année 1969 : Imposition selon l'article 168-I. Revenus de l'année 1970 : ils doivent être taxés selon l'article 168-2 bis [issu de la loi du 21-12-1970] dès lors qu'en 1969 existait déjà une disproportion marquée entre les revenus déclarés et le train de vie. Revenus de l'année 1972 : si le barème ne permettait pas d'assujettir ce contribuable à l'impôt sur le revenu en 1971, il échappe à l'application de l'article 168-2 bis et il ne peut être imposé que selon l'article 168-1.
CGI 168 1
CGI 168 2 bis
LOI du 21 décembre 1970