17-03-02-07-03, 63-05 L'ordonnance du 28 août 1945, subordonnant à une autorisation ministérielle les compétitions sportives ayant pour objet de désigner un vainqueur national ou régional ou le représentant de la France dans une compétition internationale et permettant la délégation de ce pouvoir, confère aux fédérations bénéficiaires de cette délégation, bien que celles-ci soient régies par la loi du 1er juillet 1901 l'exécution d'un service public. Ainsi les décisions prises en application de la délégation consentie, qui s'imposent aux intéressés et constituent l'usage des prérogatives de puissance publique ont le caractère d'actes administratifs. N'a cependant pas le caractère d'un tel acte la décision d'une fédération, même prise dans le cadre de sa mission de service public, quand elle ne peut être regardée comme l'usage par cette fédération de prérogatives de puissance publique. [En l'espèce refus de classement d'un club affilié dans la division à laquelle il soutient avoir droit]. Incompétence de la juridiction administrative.
SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - Fédérations sportives.
LOI du 01 juillet 1901
Ordonnance du 28 août 1945