La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1977 | FRANCE | N°CETATEXT000008291603

France | France, Tribunal administratif de Paris, 18 mars 1977, CETATEXT000008291603



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008291603
Date de la décision : 18/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - Deuxième tour - Scrutin de liste bloqué.

28-04-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 264 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1976, éclairées par les travaux préparatoires de cette loi, que, dans le cas où deux listes ont obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits, la liste placée en troisième position au premier tour ne peut pas se maintenir au second alors même que l'une des deux listes les mieux placées a retiré sa candidature.


Références :

Code électoral L264
LOI 76-665 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Président : M. Eudier
Rapporteur ?: M. Bulle
Rapporteur public ?: M. Guilbot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1977-03-18;cetatext000008291603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award