19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 [art 4-5]
8AA Le contribuable qui, aux termes de la convention Franco-Suisse du 9 septembre 1966, était imposable en France, pouvait, en l'absence de déclarations de ses revenus, être taxé d'office. Faute de renseignement sur les revenus réels de l'intéressé, l'administration a procédé à une taxation d'office de l'ensemble des revenus en appliquant le barême de l'article 168 aux éléments connus du train de vie du contribuable. Ce faisant, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4-5 de la convention précitée qui précisent que ... "ne sont pas considérées comme résident d'un Etat contractant ... les personnes physiques qui ne sont imposables dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elles possèdent sur le territoire de cet Etat."
CGI 168
CGI 170 et 170 BIS
CGI 179
CGI 4 Par. 1
Convention du 09 septembre 1966 Fiscale France-Suisse Art. 4 Al. 5