01-05-03-01-02, 68-02-01 Il résulte des dispositions des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, lesquelles sont indissociables, que les immeubles expropriés en vue de la réalisation progressive d'opérations complexes peuvent être rétrocédés de gré à gré à leurs anciens propriétaires lorsque ceux-ci ont déclaré au cours de l'enquête leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leurs familles. Les dispositions des articles 5 à 7 bis du décret du 31 décembre 1958 ont le même objet que les articles 41 et 42 précités lorsque l'opération en cause est une opération de rénovation. L'administration, bien que jouissant d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, ne peut légalement fonder le rejet d'une demande de rétrocession formée par des propriétaires que sur l'incompatibilité de cette demande avec le projet de rénovation urbaine ou sur le refus des demandeurs de se conformer au programme de rénovation. Illégalité d'un motif tiré des difficultés que soulèverait la participation d'un groupement de propriétaires de petites parcelles.
Décret du 31 décembre 1958 art. 2, 5 à 7 bis
Décret du 13 avril 1962 art. 2
Ordonnance du 23 octobre 1958 art. 41, 42, 43