39-07, 51-01, 60-02-04, 65-01 En élevant de 3 à 5 kg le poids maximum des paquets qui peuvent être acheminés par le service des postes, le ministre des postes et télécommunications n'a pas enfreint au détriment de la S.N.C.F. le principe de spécialité des entreprises publiques dès lors que cette société bénéficie seulement du monopole des messageries en général et que ce monopole ne saurait faire obstacle à l'amélioration du service public des postes. Toutefois, cette intervention de l'Etat est de nature à engager sa responsabilité envers la S.N.C.F. s'il a manqué à ses obligations contractuelles et si ces manquements ont causé à la S.N.C.F. un préjudice indemnisable. Or, l'obligation d'équilibre du budget d'exploitation, qui a été imposée à la S.N.C.F. par l'article 18 de l'avenant conclu avec l'Etat le 27 janvier 1972, implique que l'autorité concédante est tenue de compenser à l'égard du concessionnaire les effets des interventions de l'Etat qui seraient de nature à rompre l'équilibre convenu en affectant les conditions d'exploitation de la S.N.C.F.. Dès lors, celle-ci est fondée à demander l'indemnisation du préjudice que lui a causé la décision du ministre des postes et télécommunications.