01-03-03-01, 30-02-05 A été prise en considération de la personne et aurait dû, par suite, être précédée de la communication du dossier la décision de la commission des spécialistes de l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris écartant le requérant de la liste des personnes susceptibles d'assurer les séances de travaux dirigés des U.E.R. de cette université au cours de l'année universitaire 1973-1974.
54-01-01-01, 54-07-02-04 La délibération par laquelle la commission de spécialistes d'une université écarte de la liste de ses propositions un chargé de travaux dirigés, qui n'aurait pas manifesté sa volonté d'être déchargé de ses fonctions pour l'année universitaire suivante, constitue une décision de nature à faire grief à l'intéressé. Si, pour la désignation des chargés de travaux dirigés, les autorités universitaires compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, il appartient à la juridiction administrative, saisie d'un recours pour excès de pouvoir, d'exercer sur ces décisions un contrôle de légalité.
PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT.
Loi du 12 novembre 1968 art. 33