54-04-03 La règle de procédure édictée par l'article R. 66 du code des pensions [communication des pourvois en matière de pensions notamment au ministre des Finances] a été respectée dès lors que le greffe du tribunal administratif a transmis la requête à ce ministre, quel qu'ait été par ailleurs le service auquel a été confié, en définitive, la défense de l'administration.
48-02-01-04, 48-02-01-10 Les majorations de points de retraite allouées à certains comptables du Trésor pour tenir compte, dans la liquidation de leur pension, des remises accessoires dont ils bénéficiaient durant leur activité, ne constituent pas un élément du statut particulier de ces fonctionnaires. Par suite, les intéressés ne peuvent demander la révision de cet élément fixe de leur pension lorsque celui-ci est majoré postérieurement à la période de six mois précédant leur admission à la retraite.
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16 Code des pensions civiles et militaires de retraite L85
Code des pensions civiles et militaires de retraite L62
Code des pensions civiles et militaires de retraite R66
Décret du 31 juillet 1959
Décret du 29 décembre 1972
Décret 72-1210 du 27 décembre 1972
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964